L’affaire de l’ex CG du parquet de la cité de l’indépendance Me Serard GASIUS.

Ancien CG de Gonaïves

Entre la demande en suspicion légitime et la demande de récusation, qu’elle devrait être la meilleure demache à prendre?

*La suspicion légitime* constitue une cause de renvoi fondée sur la notion d’indépendance des juges: elle existe lorsque des passions locales peuvent influencer les juges en faveur ou contre l’accusé ou le prévenu, ou quand des sollicitations pressantes, pressions réelles ou supposées ont été faites sur le jury remettant ainsi en cause son impartialité.
Le renvoi pour cause de suspicion légitime qui vise nécessairement une juridiction tout entière et a pour but de la faire dessaisir est d’intérêt privé autant que public. Le code d’instruction criminelle prévoit en effet qu’il peut-être sollicité à la fois par les parties privées et les officiers du Ministère public. La Cour de cassation peut, en la circonstance, dessaisir toute juridiction d’instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l’affaire à une autre juridiction de même ordre.

Il est incontestable que ce sont les parties intéressées qui sont aptes à provoquer et à former une demande en suspicion légitime, et que ces parties intéressées sont le prévenu, la partie civile et le ministère public. *Cass 8 Août 1870.*

Le but de demandeur en suspicion légitime est de paralyser l’action de la justice ,si, par acte reçu au greffe du tribunal civil, il a déclaré former une suspicion légitime contre le juge d’instruction et le tribunal et que, malgré la sommation à lui faite de produire, il n’a point déféré sa demande au Tibunal de cassation. *Cass. 22 oct 1860.*

En matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, le tribunal de cassation ne peut ordonner une enquête pour la preuve des faits reprochés au juge. Une telle mesure n’est permise à ce Tribunal que lorsque, après cassation, il statue en Sections réunies dans les attributions des tribunaux ordinaires. *Cass. 26 mars 1942.*

*La récusation* doit être basée sur des faits précis, détaillés, ou de présomptions graves et concordantes.

Il n’est pas moins constant que, lorsqu’une partie récuse partiellement ou en entier un tribunal, elle doit présenter ses griefs contre chaque magistrat, afin que le tribunal récusé puisse les connaître et s’abstenir de juger , s’il sont fondés sur des faits indéniables.
C’est dans la déclaration même faite au greffe, que le récusant doit signaler ses griefs, et ce conformément à l’article 381 du code de procédure civile. Une simple déclaration faite au greffe qu’on récuse en masse un tribunal avec réserve de soumettre ses moyens à la juridiction supérieure, n’est pas conforme à ce que prescrit l’art 381. Dans ce cas le tribunal peut valablement passer outre à la récusation et juger l’affaire qui l’avait motivée, dans la pensée qu’elle n’est pas sérieuse. *Cass. 26 décembre 1876.*

Les récusations exercées contre les juges d’instruction constituent de véritables demandes en renvoi pour cause de suspicion légitime. *Cass.26 nov 1906.*

Lorsqu’il n’existe point de motif légal de récusation contre un magistrat, lui seul est appeléà savoir, dans le secret de sa conscience, si l’intimité de ses rapport avec un justiciable , la délicatesse de sa situation et la nature des sentiments que cette partie lui inspire lui permettront ou non exercer, en toute sérénité à son égard, le ministère inflexible et sacré qu’il tient de la loi, et par son déport qu’il doit dénouer le conflit intérieur qui le trouble; car le tribunal n’est pas juge de ce qui relève uniquement de la conscience du magistrat. *Cass. 26 mars 1942.*

Les avocats de l’ex CG ont-ils bien débuté?

L’instruction de l’affaire peut-elle continuer son chemin après la demache de ces avocats?

*Me Jobed JEANNITE.av.-*

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President de sure-info.com et rédacteur en chef .

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